vendredi 31 mai 2019

III-30c. LES JOIES DU PARADIS

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  1. 506- « Par tacite renonciation admise par le droit lui-même,
    tout office devient vacant par le fait-même et sans aucune déclaration,
    si le clerc défaille publiquement de la foi catholique. »

    (Canon 188 paragraphe 4 du Code de 1917)

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